1. La caisse de sécurité sociale doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal de première instance de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2007 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre II : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses.
- TITRE IV : PROCÉDURES - RÉVISION - RECHUTE - ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DE MAYOTTE
- Chapitre II : Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000017853214
Texte parentLEGITEXT000006054903
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