Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article

Article 71

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006760029
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 71 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 72 à 75, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par la présente ordonnance ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

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