1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 72 à 75, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par la présente ordonnance ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006760029
Texte parentLEGITEXT000006054903
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