Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 74
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementChapitre II : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS
Chapitre II : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
IdentifiantLEGIARTI000006760032
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 74 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article 73, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
2. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles 42 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
3. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse de sécurité sociale qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
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