Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 76
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementChapitre II : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS
Chapitre II : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
IdentifiantLEGIARTI000006760034
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 76 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente ordonnance.
2. La caisse de sécurité sociale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par la présente ordonnance. La caisse est admise de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elle.
3. Dans le cas prévu au présent article, la caisse de sécurité sociale peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article 14.
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