1. Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article 3 est causé par l'employeur ou ses préposés ou plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la victime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions des articles 78 et 81.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 79
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
- TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS
- Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006760037
Texte parentLEGITEXT000006054903
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