Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Cotisations.
TITRE II : ORGANISATION ET PRÉVENTION
Chapitre Ier : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006759959
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés dans la limite d'un plafond fixé par décret.
2. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
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