Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre Ier : Cotisations.
  1. TITRE II : ORGANISATION ET PRÉVENTION
  2. Chapitre Ier : Cotisations.
IdentifiantLEGIARTI000006759959
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés dans la limite d'un plafond fixé par décret.

2. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.