Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementChapitre V : Dispositions diverses.
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS
Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006760038
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 80 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →
1. La victime ou ses ayants droit et la caisse de sécurité sociale peuvent se prévaloir des dispositions des articles 78 et 81 lorsque l'accident défini à l'article 3 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
2. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de l'ordonnance du 1er octobre 1992 susvisée.
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