Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article

Article 81

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
  1. TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS
  2. Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006760039
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 81 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. Si des poursuites pénales sont exercées dans les cas prévus aux articles 72 à 78, les pièces de procédure sont communiquées à la victime ou à ses ayants droit. Le même droit appartient à l'employeur et à la caisse de sécurité sociale.

2. Dans le cas prévu aux articles 72 à 76, la caisse de sécurité sociale doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit sur leur demande, les résultats complets de l'enquête ainsi que tous les renseignements dont elle dispose.

3. Dans les cas prévus aux articles 72 à 78, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement.

4. La victime est admise à faire valoir les droits résultant pour elle de l'action en indemnité formée conformément aux articles 76 et 78 par priorité sur la caisse de sécurité sociale en ce qui concerne son action en remboursement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.