1. La victime d'un accident du travail, qui le demande, a droit d'obtenir communication du rapport d'enquête que peut établir la caisse de sécurité sociale, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale, portant exclusivement sur des faits qui lui sont personnels, puissent lui être opposés.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 82
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses.
- TITRE V : FAUTE DE L'ASSURÉ OU D'UN TIERS
- Chapitre V : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006760040
Texte parentLEGITEXT000006054903
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