Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article

Article 86

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006760045
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 86 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article 84 est tenu, dans les conditions prévues par décret, d'en faire la déclaration à la caisse de sécurité sociale et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

2. Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail ou par le fonctionnaire susmentionné, qui doit en informer la caisse de sécurité sociale.

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