Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article

Article 91

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006760050
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 91 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. Les contraventions aux dispositions de l'article 61 et du premier alinéa de l'article 63 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail.

2. La caisse de sécurité sociale peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident.

3. En outre, la caisse poursuit auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire aux conditions de régularité de séjour et de travail à Mayotte définies à l'article 5, le remboursement de la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre de la présente ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.