1. Est puni d'une amende de 3 750 Euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines plus élevées résultant de l'application d'autres lois.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 93
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006760053
Texte parentLEGITEXT000006054903
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