1. Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 93 et des peines plus élevées résultant d'autres lois, le bénéficiaire d'une rééducation fonctionnelle est tenu aux remboursements des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.
Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article
Article 95
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006760055
Texte parentLEGITEXT000006054903
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