Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2006 au 30 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
RattachementTITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006760057
Texte parentLEGITEXT000006054903
Référencearticle 97 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 (version du 14 décembre 2006)Légifrance →

1. L'employeur ou le travailleur indépendant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la présente ordonnance est poursuivi devant le tribunal de première instance, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, soit à la requête de toute partie intéressée, et notamment de la caisse de sécurité sociale.

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