Décret n°2006-1596 du 13 décembre 2006 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1596 du 13 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257679
Texte parentLEGITEXT000006054911
Référencearticle 10 du décret n°2006-1596 du 13 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 41, sont insérés deux articles 41-1 et 41-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 41-1. - Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

3. « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement.

4. « Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

5. « Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà du soixantième anniversaire.

6. « Art. 41-2. - L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.