1. Le Crédit immobilier de France développement succède, dès qu'il acquiert la qualité d'organe central, à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier dans l'ensemble de ses droits et obligations pour les missions définies aux articles L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier à l'égard des établissements de crédit mentionnés à l'article 3 et comprenant notamment la gestion de la fraction du fonds de garantie et d'intervention, constitué par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, couvrant les engagements spécifiques éventuellement pris envers un ou plusieurs établissements de crédit dont le Crédit immobilier de France développement est organe central.
Loi n°2006-1615 du 18 décembre 2006 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2006.
TexteLoi n°2006-1615 du 18 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257795
Texte parentLEGITEXT000006054934
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