Décret n°2006-1617 du 18 décembre 2006 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2006 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1617 du 18 décembre 2006
RattachementTITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES SECRÉTAIRES D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006414874
Texte parentLEGITEXT000006054936
Référencearticle 10 du décret n°2006-1617 du 18 décembre 2006 (version du 19 décembre 2006)Légifrance →

1. Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, l'accès au corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations est organisé selon les modalités suivantes :

2. 1° Par concours externe, interne et troisième concours ;

3. 2° Par un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations, appartenant à un corps de catégorie C, titulaires d'un grade classé au moins en échelle 5 et ayant atteint au moins le 8e échelon de ce grade. Les conditions d'ancienneté de services exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent.

4. Le nombre de postes à pourvoir selon cette modalité est réparti comme suit :

5. a) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou détachés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ;

6. b) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade classé au moins en échelle 5 ;

7. 3° Au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations de catégorie C justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste, d'au moins neuf années de services publics.

8. Les promotions au titre des 2° et 3° du présent article pourront être prononcées dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soumis à la procédure prévue par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.