Décret n°2006-1622 du 19 décembre 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1622 du 19 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000006402530
Texte parentLEGITEXT000006054942
Référencearticle 1 du décret n°2006-1622 du 19 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 juillet 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au 2° de l'article 3, il est inséré après le chiffre : « 1° », les mots : « et du 2° » ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article 4, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « trois » ;

4. 3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Art. 5. - I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :

6. « 1° Après réussite à un examen professionnel, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-six ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date :

7. « a) Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;

8. « b) Soit de la réussite au concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels et de huit ans de services effectifs cumulés en qualité d'adjudant ou de sergent ;

9. « 2° Au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de cinquante ans au moins au 1er janvier de l'année et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans ce grade.

10. « II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison de deux inscriptions au titre de la promotion interne pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4.

11. « Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1622 du 19 décembre 2006, ces fonctionnaires peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne à raison de trois inscriptions pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 4, la première année, et à raison d'une inscription pour deux, les quatre années suivantes.

12. « III. - L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. »

13. 4° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. 21. - I. - Peuvent être nommés lieutenants, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application des 1° et 2° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

15. « 1° Après réussite à un examen professionnel, les majors âgés de quarante-quatre ans au moins et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade ;

16. « 2° Au choix, les majors de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-neuf ans au moins et justifiant de huit ans de services effectifs dans ce grade.

17. « II. - Les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être inscrits sur le tableau annuel d'avancement à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions de l'article 7.

18. « III. - Les modalités et le programme de l'examen professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

19. « IV. - Dès leur nomination, les majors promus lieutenant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école agréée par le ministre de l'intérieur. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.