1. L'agent comptable principal de l'Office national des forêts et les agents comptables secondaires désignés conformément à l'article R.** 123-3 du code forestier sont chargés du recouvrement des recettes de l'établissement, à l'exception de celles qui sont recouvrées par les comptables du Trésor ainsi qu'il est indiqué à l'article 3 ci-après et du paiement des dépenses.
Arrêté du 14 décembre 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteArrêté du 14 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257866
Texte parentLEGITEXT000006054957
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