1. Dans la limite des autorisations fixées par le directeur général de l'Office national des forêts, certaines dépenses peuvent être ordonnancées par les responsables des échelons de direction des services territoriaux ou locaux de l'établissement agissant en qualité d'ordonnateurs secondaires et payées par l'agent comptable principal ou les agents comptables secondaires.
Arrêté du 14 décembre 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteArrêté du 14 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257868
Texte parentLEGITEXT000006054957
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