Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Contrôles et prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006522496
Texte parentLEGITEXT000006054958
Référencearticle 11 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 (version du 20 décembre 2006)Légifrance →

1. Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article 5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article 6 et établit un rapport d'analyse.

2. Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.

3. Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article 4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse, en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

4. Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R241-11 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.