Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage.
IdentifiantLEGIARTI000006522502
Texte parentLEGITEXT000006054958
Référencearticle 16 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 (version du 20 décembre 2006)Légifrance →

1. Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22 du code du sport, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles 17 à 22 du présent décret pour présenter sa défense.

2. Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R241-16 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.