Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage.
IdentifiantLEGIARTI000006522506
Texte parentLEGITEXT000006054958
Référencearticle 20 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 (version du 20 décembre 2006)Légifrance →

1. L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.

2. L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

3. L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance.

4. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.

5. Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R241-20 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.