Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2006.

TexteDécret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006522515
Texte parentLEGITEXT000006054958
Référencearticle 28 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 (version du 20 décembre 2006)Légifrance →

1. Lorsque la notification des griefs aux personnes intéressées est antérieure à la date d'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les procédures disciplinaires engagées par les fédérations restent soumises aux dispositions précédemment applicables.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

3. 1° Les dispositions figurant aux articles 13, 18 et au troisième alinéa de l'article 24 du règlement type annexé au présent décret sont applicables dès l'entrée en vigueur de celui-ci, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires de lutte contre le dopage ;

4. 2° Lorsque l'infraction a été commise postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement mis en conformité avec le règlement type, les dispositions figurant au titre III du règlement type sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires contenues dans les règlements disciplinaires de lutte contre le dopage.

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