Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006522518
Texte parentLEGITEXT000006054958
Référencearticle 31 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 (version du 20 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - Les vétérinaires agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture conservent leur agrément pendant une durée de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

2. II. - Les laboratoires agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'agriculture peuvent réaliser les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage pendant une durée maximale de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. La conclusion d'une convention passée conformément aux dispositions de l'article 10 met fin à cet agrément.

3. III. - Les experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 214-47 du code rural conservent leur agrément pendant une durée de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et peuvent, pendant cette période, assister à l'analyse de contrôle dans les conditions prévues à l'article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.