Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Contrôles et prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006522490
Texte parentLEGITEXT000006054958
Référencearticle 6 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 (version du 20 décembre 2006)Légifrance →
1. Les prélèvements et examens mentionnés à l'article 5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes :
2. 1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article 5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ;
3. 2° Chaque prélèvement mentionné à l'article 5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article 4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R241-6 du Code du sport.
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