Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Contrôles et prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006522491
Texte parentLEGITEXT000006054958
Référencearticle 7 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 (version du 20 décembre 2006)Légifrance →
1. Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article 4 sont joints au procès-verbal.
2. En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.
3. La personne responsable de l'animal, le propriétaire ou l'entraîneur peuvent faire figurer leurs observations sur le procès-verbal établi en application des alinéas précédents.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R241-7 du Code du sport.
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