Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2006 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Contrôles et prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006522493
Texte parentLEGITEXT000006054958
Référencearticle 8 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 (version du 20 décembre 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'un vétérinaire agréé désire, pour les besoins d'un contrôle, se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit auprès de cette fédération, soit auprès de ses responsables locaux.
2. Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien prévu au 1° de l'article 4.
3. En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R241-8 du Code du sport.
Aller plus loin
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