Décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2006 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Contrôles et prélèvements.
IdentifiantLEGIARTI000006522494
Texte parentLEGITEXT000006054958
Référencearticle 9 du décret n° 2006-1629 du 18 décembre 2006 (version du 20 décembre 2006)Légifrance →

1. Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération agréée le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.

2. Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.

3. Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article 5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R241-9 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006522494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.