Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 · Article

Article 126

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteLoi n°2006-1640 du 21 décembre 2006
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille.
  1. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2007
  2. Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille.
IdentifiantLEGIARTI000027669393
Texte parentLEGITEXT000006054970
Référencearticle 126 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir des avances remboursables à taux bonifié accordées, par des établissements de crédit ou des sociétés de financement avec lesquels il a passé convention, à des personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans pour les aider dans leur insertion professionnelle. Les parents assumant la charge d'un mineur titulaire du contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1 du code du travail peuvent également bénéficier de cette avance.

2. Le coût de la bonification d'intérêts est à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales qui peut également participer au financement de la garantie.

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