Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2006-1640 du 21 décembre 2006
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement.
  1. TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L'EQUILIBRE GENERAL POUR 2007
  2. Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement.
IdentifiantLEGIARTI000006759279
Texte parentLEGITEXT000006054970
Référencearticle 28 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :

2. « Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années. »

3. II. - L'article L. 731-19 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

4. « Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. »

5. III. - L'article L. 731-23 du même code est ainsi rédigé :

6. « Art. L. 731-23. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. À défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006759279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.