1. Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice en dur lorsqu'elles existent. Lorsque ce risque est présent, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.
Arrêté du 31 octobre 2006 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2006.
TexteArrêté du 31 octobre 2006
RattachementChapitre II : Règles d'aménagement.
IdentifiantLEGIARTI000006878098
Texte parentLEGITEXT000006055006
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