Arrêté du 31 octobre 2006 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2006.

TexteArrêté du 31 octobre 2006
RattachementChapitre II : Règles d'aménagement.
IdentifiantLEGIARTI000006878099
Texte parentLEGITEXT000006055006
Référencearticle 11 de l'arrêté du 31 octobre 2006 (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. Les ouvrages de stockage des effluents visés à l'article 3 sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel.

2. En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments, permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum. Les durées de stockage sont définies par le préfet et tiennent compte des particularités climatiques.

3. Lorsque l'élevage s'effectue en plein air en cages mobiles ou parcours ou lorsque les effluents sont rejetés dans le milieu naturel après traitement, il en est tenu compte dans le calcul de la capacité de stockage des effluents.

4. Les ouvrages de stockage à l'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés d'une clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. Les ouvrages de stockage des lisiers et effluents liquides construits après la publication du présent arrêté au Journal officiel sont conformes aux I à V et VII à IX du cahier des charges de l'annexe 2 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.