Arrêté du 31 octobre 2006 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2006.

TexteArrêté du 31 octobre 2006
RattachementChapitre III : Règles d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006878106
Texte parentLEGITEXT000006055006
Référencearticle 17 de l'arrêté du 31 octobre 2006 (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. Les distances minimales définies à l'article 16 s'appliquent aux composts élaborés, préalablement à leur épandage, dans les conditions suivantes :

2. - les andains font l'objet d'au minimum deux retournements ou d'une aération forcée ;

3. - la température des andains est supérieure à 55 °C pendant quinze jours ou 50 °C pendant six semaines. L'élévation de la température est surveillée par des prises de température hebdomadaires, en plusieurs endroits, en prenant la précaution de mesurer le milieu de l'andain.

4. Les résultats des prises de température sont consignés sur un cahier d'enregistrement où sont indiqués, pour chaque site de compostage, la nature des produits compostés, les dates de début et de fin de compostage ainsi que celles de retournement des andains et l'aspect macroscopique du produit final (couleur, odeur, texture).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.