Référencearticle 23 de l'arrêté du 31 octobre 2006 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural et de la pêche maritime.
2. En vue de leur enlèvement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un récipient fermé et étanche, à température négative, destiné à ce seul usage et identifié.
3. Le brûlage à l'air libre des cadavres est interdit.
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