Arrêté du 31 octobre 2006 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2006.

TexteArrêté du 31 octobre 2006
RattachementChapitre III : Règles d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000006878114
Texte parentLEGITEXT000006055006
Référencearticle 24 de l'arrêté du 31 octobre 2006 (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. Les installations techniques (gaz, chauffage, fioul) sont réalisées conformément aux dispositions des normes et réglementations en vigueur.

2. Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur et maintenues en bon état. Elles sont contrôlées au moins tous les trois ans par un technicien compétent. Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôle et de l'inspecteur des installations classées.

3. Lorsque l'exploitant emploie du personnel, les installations électriques sont réalisées et contrôlées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail.

4. L'établissement dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques, notamment d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux,...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre.

5. La protection interne contre l'incendie peut être assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre.

6. Ces moyens sont complétés :

7. - s'il existe un stockage de fioul ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kilogrammes, en précisant "ne pas se servir sur flamme gaz" ;

8. - par la mise en place d'un extincteur portatif "dioxyde de carbone" de 2 à 6 kilogrammes à proximité des armoires ou locaux électriques.

9. Les vannes de barrage (gaz, fioul, électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments, dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié.

10. Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.

11. Doivent être affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :

12. - le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;

13. - le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;

14. - le numéro d'appel du SAMU : 15 ;

15. - le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile :

16. 112,

17. ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'établissement.

18. Des moyens complémentaires de lutte contre l'incendie peuvent être fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.