Arrêté du 31 octobre 2006 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2006.

TexteArrêté du 31 octobre 2006
RattachementChapitre IV : Autosurveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006878117
Texte parentLEGITEXT000006055006
Référencearticle 27 de l'arrêté du 31 octobre 2006 (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.

2. L'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :

3. - tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;

4. - les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.