Arrêté du 31 octobre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2006.

TexteArrêté du 31 octobre 2006
RattachementChapitre II : Règles d'aménagement.
IdentifiantLEGIARTI000006878095
Texte parentLEGITEXT000006055006
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 octobre 2006 (version du 23 décembre 2006)Légifrance →

1. Tous les sols des bâtiments d'élevage et en dessous des cages fixes en plein air, et toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité (absence de fissures). La pente des sols des bâtiments d'élevage et en dessous des cages fixes en plein air ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des parcours en plein air.

2. A l'intérieur des bâtiments d'élevage, le bas des murs et les soubassements sont d'une surface lisse, facile à nettoyer et à désinfecter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.