Décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1683 du 22 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258247
Texte parentLEGITEXT000006055028
Référencearticle 1 du décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au troisième alinéa de l'article R. 122-1, les mots : « l'étude prévue au a du III de l'article L. 143-5. » sont remplacés par les mots : « les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5. »

3. II. - Le dernier alinéa de l'article R. 122-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « En zone de montagne, le schéma de cohérence territoriale désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. »

5. III. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 123-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « Il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au huitième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, les études prévues au a du III de l'article L. 145-3 et au troisième alinéa de l'article L. 145-5.

7. « Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes. »

8. IV. - L'article R. 123-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

9. « En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. »

10. V. - L'article R. 123-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « 9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5. »

12. VI. - L'article R. 124-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. R. 124-1. - La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques.

14. « Elle comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au neuvième alinéa de l'article L. 111-1-4 et, en zone de montagne, l'étude prévue au quatrième alinéa de l'article L. 145-5 et l'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa du même article.

15. « Les documents graphiques sont opposables aux tiers. »

16. VII. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 124-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

17. « En zone de montagne, ils indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006258247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.