RattachementChapitre II : Modalités de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006726713
Texte parentLEGITEXT000006055033
Référencearticle 10 du décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 (version du 28 décembre 2006)Légifrance →
1. Si les disponibilités financières figurant à l'actif du bilan de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre d'un exercice donné excèdent le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice, cet excédent doit être affecté avant le 30 juin de l'exercice suivant au financement d'actions de formation au bénéfice des agents de la fonction publique hospitalière. A défaut, cet excédent doit, avant la même date, être reversé au fonds pour l'emploi hospitalier institué par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme paritaire collecteur agréé a obtenu l'agrément prévu à l'article 5 du présent décret.
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