1. L'organisme paritaire collecteur agréé adresse chaque année au ministre chargé de la santé avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré un rapport d'activité ainsi qu'un état statistique et financier dont le modèle est fixé par décision du même ministre. Ces documents sont préalablement soumis à la délibération du conseil d'administration.
Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2006.
TexteDécret n°2006-1685 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre II : Modalités de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006726715
Texte parentLEGITEXT000006055033
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