Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1685 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Agrément des organismes paritaires collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006726704
Texte parentLEGITEXT000006055033
Référencearticle 2 du décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 (version du 28 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - L'organisme paritaire collecteur agréé soit au titre du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée simplifiant le régime juridique des établissements de santé, soit au titre de ces deux dispositions, a pour mission :

2. 1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des cotisations versées par les établissements concernés ;

3. 2° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences ;

4. 3° D'instruire les demandes de congé de formation professionnelle ;

5. 4° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes aux études promotionnelles, d'instruire les demandes et d'en assurer le financement ;

6. 5° De passer les marchés correspondants.

7. II. - L'organisme paritaire collecteur agréé au titre des articles 21 et 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée modifiée relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail a pour mission :

8. 1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des versements par lesquels les établissements se libèrent des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue ;

9. 2° De définir la procédure de prise en charge et de gestion des dépenses afférentes aux plans de formation des établissements prévus à l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé ;

10. 3° De passer les marchés correspondants.

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