Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

TexteDécret n°2006-1685 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Agrément des organismes paritaires collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000029716745
Texte parentLEGITEXT000006055033
Référencearticle 4 du décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Les statuts d'un organisme paritaire collecteur déterminent son champ d'intervention, la composition de ses organes de direction et ses règles de fonctionnement. Ils fixent notamment la composition de son conseil d'administration, les modalités de la représentation paritaire en son sein et les pouvoirs dont il est investi.

2. Ils comportent en outre les dispositions suivantes :

3. 1° L'interdiction de déléguer, directement ou indirectement, en tout ou partie, la gestion d'un organisme paritaire collecteur à un organisme de formation à un établissement de crédit ou à une société de financement ;

4. 2° L'incompatibilité entre l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme paritaire collecteur et celui d'une autre fonction salariée dans un organisme de formation dans un établissement de crédit ou dans une société de financement ;

5. 3° L'obligation d'informer le conseil d'administration ainsi que le commissaire aux comptes des situations de cumul d'une fonction d'administrateur dans un organisme paritaire collecteur avec celle d'administrateur dans un organisme de formation dans un établissement de crédit ou dans une société de financement ; le commissaire aux comptes établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029716745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.