Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1685 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre Ier : Agrément des organismes paritaires collecteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006726707
Texte parentLEGITEXT000006055033
Référencearticle 5 du décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 (version du 28 décembre 2006)Légifrance →

1. Pour être agréé, l'organisme paritaire collecteur doit satisfaire aux conditions suivantes :

2. 1° Relever d'un champ d'intervention déterminé par l'accord collectif défini à l'article 3 du présent décret ;

3. 2° Disposer d'un conseil d'administration paritaire, au sens du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;

4. 3° Justifier de sa capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation ou des indemnités, ainsi que de la proportion des charges de structure et de gestion ;

5. 4° Justifier de son aptitude à exercer les missions définies à l'article 2 du présent décret, en fonction notamment de la mutualisation ou des services de proximité que son organisation lui permet d'assurer ;

6. 5° Etre en mesure de justifier annuellement de sommes supérieures à un montant de quinze millions d'euros pour chacune des collectes, au titre soit du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, soit du titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée.

7. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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