Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1685 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre II : Modalités de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006726709
Texte parentLEGITEXT000006055033
Référencearticle 7 du décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 (version du 28 décembre 2006)Légifrance →

1. L'organisme paritaire collecteur agréé ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

2. En cas de cessation d'activité d'un organisme paritaire collecteur agréé, pour quelque cause que ce soit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, ses biens et les sommes collectées sont dévolus à un ou plusieurs organismes de même nature désignés par le conseil d'administration, après accord préalable du ministre chargé de la santé. A défaut, les biens meubles et immeubles sont dévolus à l'Etat et les fonds disponibles affectés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.