Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1685 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre II : Modalités de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006726711
Texte parentLEGITEXT000006055033
Référencearticle 8 du décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 (version du 28 décembre 2006)Légifrance →

1. Les ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé sont constituées par les versements des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée telles que prévues au 6° de l'article 41 de cette même loi ainsi que par les contributions mentionnées au II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée, ainsi que par les intérêts des sommes placées.

2. L'organisme peut recevoir en outre :

3. 1° La fraction des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue dont les établissements se libèrent par le versement d'une contribution en application de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;

4. 2° Des concours financiers apportés par l'Etat, les collectivités locales ou l'Union européenne.

5. Les ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé sont conservées ou placées à court terme. Les intérêts produits par ces dépôts ou placements ont le même caractère que les ressources dont ils sont issus et sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et procédures de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.