Décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1687 du 22 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006258273
Texte parentLEGITEXT000006055035
Référencearticle 9 du décret n°2006-1687 du 22 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 6-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 6-3. - Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6-2, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.

3. « Cette bonification d'ancienneté est :

4. « - de 2 ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;

5. « - de 3 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

6. « Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006258273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.