1. Les agents intégrés dans le présent cadre d'emplois sur un grade placé en extinction peuvent accéder à l'échelle 6 de rémunération dans les conditions prévues au II de l'article 11.
Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006402564
Texte parentLEGITEXT000006055038
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