Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006402569
Texte parentLEGITEXT000006055038
Référencearticle 21 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. I. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois, au grade d'adjoint administratif territorial de 1re classe.

2. II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ou dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux régi par le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés respectivement aux articles 14 et 15.

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