Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000033258666
Texte parentLEGITEXT000006055038
Référencearticle 22 du décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application des 2° et 3° de l'article 3 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033258666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.