1. Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel ou sont inscrits sur les listes d'aptitude établies en application des 2° et 3° de l'article 3 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.
Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
RattachementChapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000033258666
Texte parentLEGITEXT000006055038
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.